JORF n°166 du 20 juillet 2003

TITRE IV : ORGANISMES DÉSIGNÉS

Article 18

Les organismes de vérification sont désignés pour quatre ans dans les conditions prévues par le décret du 3 mai 2001 et l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés, période à l'issue de laquelle la validité peut être renouvelée.
Ils ne peuvent conserver le bénéfice de cette désignation et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter de ladite désignation, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme d'accréditation, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.
En plus des éléments prévus aux articles 37 et 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité, la demande de désignation comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
La désignation de l'organisme est suspendue ou retirée en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou engagements.

Article 19

Le personnel chargé des vérifications primitives doit être nommément identifié par l'organisme.

Article 20

Avant toute intervention, l'organisme désigné communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'intervention les éléments de son dossier de désignation que le service chargé de la métrologie légale aura préalablement validés pour que celle-ci puisse assurer la surveillance. Ce service fixe également les éléments particuliers du dossier dont les opérateurs doivent disposer lors de leurs interventions.
L'organisme désigné communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications, en précisant :
- le nom du demandeur ;
- au besoin, l'adresse du lieu d'intervention ;
- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;
- la date et l'heure prévues pour les opérations.
L'organisme désigné tient également à la disposition de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement la liste de toutes les opérations effectuées, en détaillant :
- le nom du demandeur ;
- au besoin, l'adresse du lieu d'intervention ;
- la marque, le type, le numéro de série et, si approprié, les caractéristiques métrologiques des instruments ;
- la date des interventions ;
- les résultats de mesurage ;
- la sanction de la vérification.
Le programme prévisionnel des interventions et la liste des opérations effectuées pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'intervention. En particulier, les non-conformités constatées par rapport au type, ainsi que les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent leur être signalés.
Un état récapitulatif annuel des vérifications primitives est établi et adressé par l'organisme au service chargé de la métrologie légale.

Article 21

Lors de la surveillance des activités d'un organisme désigné, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents.