JORF n°166 du 20 juillet 2003

TITRE II : EXAMEN DE TYPE

Article 8

Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française et fournies en double exemplaire :
- le texte du manuel d'utilisation destiné à être remis aux détenteurs, précisant notamment le mode d'entretien ;
- un projet de carnet métrologique qui sera fourni aux détenteurs par le fabricant avec chaque instrument.

Article 9

Les essais d'examen de type sont conduits conformément à la recommandation R. 126. Toutefois, les dispositions antérieures restent applicables aux éthylomètres soumis à la réglementation en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Article 10

La vérification de la conformité au type comporte notamment des prélèvements d'instruments neufs présentés à la vérification primitive, dans la limite de 2 % avec un minimum d'un instrument par an. Les instruments ainsi prélevés font l'objet d'essais dans un laboratoire chargé des essais d'examen de type. Les frais occasionnés par ces prélèvements et ces essais sont à la charge du fabricant. A l'issue de ces essais, les instruments sont restitués au fabricant.