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Arrêté du 8 juillet 2003

Article 9

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 19 juillet 2003

Les correspondances entres les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité équipements et installations électriques, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-07-08 annexe V Code de l'éducationart. D337-69

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 1er mars 2016art. 10

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au vendredi 31 août 2018

Les correspondances entres les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité équipements et installations électriques, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.