Arrêté du 8 juillet 2002

Article 4

Abrogé27 janvier 2024

Créé le 20 juillet 2002 · En vigueur du 1 mai 2010 au 26 janvier 2024

Lorsqu'un foyer de TYLCV, CYSDV, ToCV, TICV ou CVYV est détecté suite à l'obtention d'un résultat d'analyse positif par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire mentionné dans l'article L. 251-19 (III) du code rural, le canton dont dépend la parcelle est déclaré contaminé pour une durée initiale d'un an.
Une zone géographique appelée périmètre de lutte est alors définie. Elle inclut le canton déclaré contaminé et les cantons limitrophes.
Le statut des cantons contaminés et des cantons limitrophes peut être réévalué chaque année.
Lorsque les observations réalisées pour un canton contaminé, selon les modalités définies par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), montrent l'absence de symptômes pendant au moins une campagne de production, le canton concerné peut être retiré de la liste des cantons contaminés. Il peut cependant être maintenu dans le périmètre de lutte, en qualité de canton susceptible d'être contaminé.

Effets de cet article

cite

 Code rural L251-19

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2023art. 1 (V)

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 26 janvier 2024

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Lorsqu'un foyer de TYLCV, CYSDV, ToCV, TICV ou CVYV est

Une zone géographique appelée périmètre de lutte est alors définie.

Le statut des cantons contaminés et des cantons limitrophes peut

Lorsque les observations réalisées pour un canton contaminé, selon les modalités définies par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), montrent l'absence de symptômes pendant au moins une campagne de production, le canton concerné peut être retiré de la liste des cantons contaminés. Il peut cependant être maintenu dans le périmètre de lutte, en qualité de canton susceptible d'être contaminé.

En vigueur du samedi 20 juillet 2002 au vendredi 30 avril 2010

Lorsqu'un foyer de TYLCV, CYSDV, ToCV, TICV ou CVYV est détecté suite à l'obtention d'un résultat d'analyse positif par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire mentionné dans l'article L. 251-19 (III) du code rural, le canton dont dépend la parcelle est déclaré contaminé pour une durée initiale d'un an.

Une zone géographique appelée périmètre de lutte est alors définie. Elle inclut le canton déclaré contaminé et les cantons limitrophes.

Le statut des cantons contaminés et des cantons limitrophes peut être réévalué chaque année.

Lorsque les observations réalisées pour un canton contaminé, selon les modalités définies par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), montrent l'absence de symptômes pendant au moins une campagne de production, le canton concerné peut être retiré de la liste des cantons contaminés. Il peut cependant être maintenu dans le périmètre de lutte, en qualité de canton susceptible d'être contaminé.