Arrêté du 8 juillet 1988

Article 7

Créé le 11 juillet 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Obligations d'affichage applicables à tous les appareils distributeurs de stations-service
La dénomination des carburants mentionnés à l'article 2 ainsi que leur prix de vente au litre figurent sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 1 centimètre de hauteur.

Historique des versions

En vigueur du lundi 11 juillet 1988 au vendredi 31 décembre 2021