Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 8 juillet 1987

Abrogé27 octobre 2019

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1986 portant délégation de signature ;

Vu l'avis n° 87-58 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juin 1987,

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 8 août 1987

Il est créé, au sein du service de santé des armées, un suivi automatisé des malades consultants externes et hospitalisés dans les hôpitaux des armées qui sera expérimenté pendant deux ans dans les hôpitaux d'instruction des armées implantés en région parisienne.
Ce suivi automatisé est destiné à faciliter l'accès des patients dans les services hospitaliers et à l'exécution des procédures administratives de leur séjour à l'aide de cartes personnelles à microprocesseur.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 8 août 1987

Les catégories d'informations nominatives enregistrées ont trait :
A l'identité du patient et de l'assuré social dont le numéro d'immatriculation est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes de prévoyance ou de protection sociale ;
A la situation militaire et professionnelle du patient ;
A l'identification des organismes de prévoyance et de protection sociale ;
Au suivi des séjours dans les différents services des hôpitaux concernés comprenant :
  • les dates des séjours ;
  • l'identification de l'hôpital et du service ;
  • l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail ;

A la nature et à la quantification, selon la nomenclature des actes professionnels, des actes pratiqués.
La durée de conservation des informations nominatives est limitée à la période de validité des droits auprès des organismes de prévoyance ou de protection sociale ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 8 août 1987

Les destinataires des informations mentionnées à l'article 2 sont les organismes de prévoyance et de protection sociale et les services des hôpitaux des armées ayant à en connaître. Seuls les personnels astreints au secret médical auront accès au matériel de lecture et seront habilités à le mettre en oeuvre.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 8 août 1987

L'existence et les modalités du droit d'accès telles qu'elles sont définies par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 seront expressément portées à la connaissance des malades ou de leur représentant légal dès la délivrance de la carte à microprocesseur. A celle-ci sera jointe l'image exacte des informations qui y sont inscrites. Les patients, ou leur représentant légal, seront également informés de la finalité du traitement ainsi que des mesures prises pour garantir la confidentialité des informations. En outre, ces informations pourront être communiquées, sur leur demande, aux intéressés, lors de chaque séjour de ceux-ci dans un hôpital des armées.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 8 août 1987

Le droit d'accès, prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique (direction centrale du service de santé des armées), 14, rue Saint-Dominique, 75997 PARIS ARMEES.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées,

F. SCLEAR

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (M)

En vigueur du samedi 8 août 1987 au samedi 26 octobre 2019

Arrêté du 8 juillet 1987
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6