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Arrêté du 8 juillet 1987

Article 2

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 8 août 1987

Les catégories d'informations nominatives enregistrées ont trait :
A l'identité du patient et de l'assuré social dont le numéro d'immatriculation est uniquement utilisé pour assurer la liaison avec les organismes de prévoyance ou de protection sociale ;
A la situation militaire et professionnelle du patient ;
A l'identification des organismes de prévoyance et de protection sociale ;
Au suivi des séjours dans les différents services des hôpitaux concernés comprenant :
  • les dates des séjours ;
  • l'identification de l'hôpital et du service ;
  • l'identification de l'unité soignante ou du poste de travail ;

A la nature et à la quantification, selon la nomenclature des actes professionnels, des actes pratiqués.
La durée de conservation des informations nominatives est limitée à la période de validité des droits auprès des organismes de prévoyance ou de protection sociale ou au terme de la liquidation de la dernière facturation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (V)

En vigueur du samedi 8 août 1987 au samedi 26 octobre 2019