Abrogé4 avril 2013
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 3
Créé le 19 juillet 1985
Le salarié est remboursé, sur les bases prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous, des frais de transport qu'il a exposés lorsqu'il a été dans l'obligation, pour se rendre à l'examen médical et pour en revenir, d'accomplir un trajet global de vingt-et-un kilomètres au minimum.
Cette condition n'est toutefois pas exigée des salariés qui se rendent aux examens complémentaires prévus à l'article 34 du décret du 11 mai 1982.
Cette condition n'est toutefois pas exigée des salariés qui se rendent aux examens complémentaires prévus à l'article 34 du décret du 11 mai 1982.