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Arrêté du 8 juillet 1985

Article 2

Abrogé4 avril 2013

Créé le 19 juillet 1985

Le salarié est remboursé, sur les bases prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous, des frais de transport qu'il a exposés lorsqu'il a été dans l'obligation, pour se rendre à l'examen médical et pour en revenir, d'accomplir un trajet global de vingt-et-un kilomètres au minimum.
Cette condition n'est toutefois pas exigée des salariés qui se rendent aux examens complémentaires prévus à l'article 34 du décret du 11 mai 1982.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 avril 2013

Abrogé parArrêté du 22 mars 2013art. 3

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au mercredi 3 avril 2013