Arrêté du 8 janvier 2014

Article 1

Créé le 1 mars 2014

Sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, le signe distinctif dont doivent être munis les oiseaux avant d'être relâchés dans les conditions prévues aux II, III de l'article R. 424-13-3 du code de l'environnement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
― il doit être d'une couleur vive afin de le rendre visible à distance par tout chasseur ;
― il doit être fixé autour de l'une des pattes de l'animal ou de son cou ;
― il ne doit pas pouvoir être détaché par l'animal ;
― il ne doit pas occasionner de gêne excessive pour les mouvements ou de douleur pour l'animal.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R424-13-3 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2014