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Arrêté du 8 janvier 2004

Article 3

Abrogé12 juin 2006

Créé le 13 janvier 2004

Selon le lieu où ils sont fabriqués, les passeports visés à l'article 1er du présent arrêté sont signés :
1° Par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou par les fonctionnaires suivants :
  • le chef du service des Français à l'étranger ;
  • le sous-directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens ou son adjoint ;

2° Par le chef du poste consulaire dans lequel est créé un pôle régional de fabrication des passeports sécurisés. Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article 5-1 du décret du 13 janvier 1947 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-08 art. 1 Décret 47-77 1947-01-13 art. 5-1

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 12 juin 2006

En vigueur du mardi 13 janvier 2004 au dimanche 11 juin 2006