JORF n°18 du 22 janvier 2004

Article 1

Article 1

L'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse du 5 mars 2004 a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 décembre 2001 susvisé.

  1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
  2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif à peine de nullité de suffrage.
    Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention « élections à la commission administrative paritaire n° 10 » du corps des agents administratifs. Ces mentions doivent être impérativement renseignées à peine de nullité de suffrage.
    Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) préaffranchie par les soins de l'administration centrale, qu'il cachette et envoie par voie postale, directement au bureau de vote central.
    L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

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Version 1

L'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse du 5 mars 2004 a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 décembre 2001 susvisé.

1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif à peine de nullité de suffrage.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention « élections à la commission administrative paritaire n° 10 » du corps des agents administratifs. Ces mentions doivent être impérativement renseignées à peine de nullité de suffrage.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) préaffranchie par les soins de l'administration centrale, qu'il cachette et envoie par voie postale, directement au bureau de vote central.

L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.