Article 1
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2003, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 046 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 1 882 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 337 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 1 991 EUR pour la première demi-part et 1 882 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Guyane, il est fixé à 8 716 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 2 399 EUR pour la première demi-part et 1 882 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.
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