JORF n°17 du 20 janvier 2001

Art. 4. - Le président de la fédération départementale des chasseurs tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance des carnets ainsi que les nom, prénoms et adresse des chasseurs. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents chargés de la police de la chasse.


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Version 1

Art. 4. - Le président de la fédération départementale des chasseurs tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance des carnets ainsi que les nom, prénoms et adresse des chasseurs. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents chargés de la police de la chasse.