JORF n°17 du 20 janvier 2001

Art. 3. - Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre gratuitement à chaque chasseur inscrit des dispositifs de marquage et un carnet de prélèvement qui comporte au moins les indications suivantes :

1o Le nom en clair ou le numéro minéralogique du département ;

2o Un numéro d'ordre selon une série annuelle ininterrompue propre au département ;

3o L'année de référence ;

4o Les nom, prénoms, adresse et références du permis de chasser du chasseur.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre gratuitement à chaque chasseur inscrit des dispositifs de marquage et un carnet de prélèvement qui comporte au moins les indications suivantes :

1o Le nom en clair ou le numéro minéralogique du département ;

2o Un numéro d'ordre selon une série annuelle ininterrompue propre au département ;

3o L'année de référence ;

4o Les nom, prénoms, adresse et références du permis de chasser du chasseur.