Art. 3. - Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre gratuitement à chaque chasseur inscrit des dispositifs de marquage et un carnet de prélèvement qui comporte au moins les indications suivantes :
1o Le nom en clair ou le numéro minéralogique du département ;
2o Un numéro d'ordre selon une série annuelle ininterrompue propre au département ;
3o L'année de référence ;
4o Les nom, prénoms, adresse et références du permis de chasser du chasseur.
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