JORF n°17 du 20 janvier 2001

Art. 5. - Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur. Au moment de la capture, le chasseur remplit le carnet de prélèvement en indiquant l'espèce prélevée (oie cendrée, oie rieuse, oie des moissons, pigeon ramier, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne) et la date de prélèvement.


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Version 1

Art. 5. - Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur. Au moment de la capture, le chasseur remplit le carnet de prélèvement en indiquant l'espèce prélevée (oie cendrée, oie rieuse, oie des moissons, pigeon ramier, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne) et la date de prélèvement.