Art. 9. - En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à effectuer.
Art. 9. - En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à effectuer.