Art. 8. - La présidence de la commission régionale de la naissance est assurée, pour une durée de deux ans, par un professionnel élu par l'ensemble de la commission au sein du collège visé au paragraphe 2 de l'article 5.
Art. 8. - La présidence de la commission régionale de la naissance est assurée, pour une durée de deux ans, par un professionnel élu par l'ensemble de la commission au sein du collège visé au paragraphe 2 de l'article 5.