Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont versées au payeur auprès de l'ambassade de France à Conakry dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992.
Le régisseur est également tenu de verser au comptable du Trésor de rattachement les recettes encaissées lorsqu'elles atteignent un montant de 8 000 F.
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