Art. 1er. - Il est institué auprès de la mission de coopération et d'action culturelle de Conakry une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1993 susvisé.
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Art. 1er. - Il est institué auprès de la mission de coopération et d'action culturelle de Conakry une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1993 susvisé.
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Art. 1er. - Il est institué auprès de la mission de coopération et d'action culturelle de Conakry une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1993 susvisé.