Arrêté du 8 janvier 1998

Article 2

Créé le 31 janvier 1998 · En vigueur depuis le 11 octobre 2020

I. - L'étude préalable d'épandage visée à l'article R. 211-33 du code de l'environnement comprend :

a) La présentation de l'origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues (type de traitement des boues prévu) ;

b) L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d'étude, y compris la présence d'usages sensibles (habitations, captages, productions spéciales...) et les contraintes d'accessibilité des parcelles ;

c) Les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmètre d'étude ;

d) Une analyse des sols portant sur l'ensemble des paramètres mentionnés au tableau 2 de l'annexe I réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène.

Par zone homogène on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares.

Par unité culturale on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant ;

e) La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage (matériels, localisation et volume des dépôts temporaires et ouvrages d'entreposage, périodes d'épandage ...) ;

f) Les préconisations générales d'utilisation des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques, adéquation entre les surfaces d'épandage prévues et les quantités de boues à épandre en fonction de ces préconisations générales) ;

g) La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et des zones aptes à l'épandage ;

h) La représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles exclues de l'épandage sur le périmètre d'étude et les motifs d'exclusion (points d'eaux, pentes, voisinage ...) ;

i) Une justification de l'accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et une liste de celles-ci selon leurs références cadastrales ;

j) Tous les éléments complémentaires permettant de justifier le respect de l'article R. 211-33 du code de l'environnement.

II. - L'étude préalable d'épandage est remise à jour en fonction des modifications dans la liste des parcelles mises à disposition ou des modifications des contraintes recensées initialement. Pour les opérations soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, toute modification des surfaces d'épandage prévues fait l'objet d'une déclaration au préfet selon les modalités prévues aux articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 pour les dossiers soumis à autorisation et aux articles R. 214-39 et R. 214-40 pour les dossiers soumis à déclaration.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 octobre 2020

Modifié parArrêté du 15 septembre 2020art. 2

I. - L'étude préalable d'épandage visée à l'

article R. 211-33du code de l'environnement

comprend :

a) La présentation de l'origine, des quantités (produites et utilisées)

b) L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux

c) Les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et

d) Une analyse des sols portant sur l'ensemble des paramètres

Par zone homogène on entend une partie d'unité culturale homogène

Par unité culturale on entend une parcelle ou un groupe

e) La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage

f) Les préconisations générales d'utilisation des boues (intégration des boues

g) La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude

h) La représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles

i) Une justification de l'accord des utilisateurs de boues pour

j) Tous les éléments complémentaires permettant de justifier le respect

article R. 211-33du code de

l'environnement.

II. - L'étude préalable d'épandage est remise à jour en fonction des modifications dans la liste des parcelles mises à disposition ou des modifications des contraintes recensées initialement. Pour les opérations soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, toute modification des surfaces d'épandage prévues fait l'objet d'une déclaration au préfet selon les modalités prévues auxarticles L. 181-14, R. 181-45et R. 181-46 pour les dossiers soumis à autorisation et aux articles R. 214-39 et R. 214-40 pour les dossiers soumis à déclaration.

En vigueur du samedi 31 janvier 1998 au samedi 10 octobre 2020

I. - L'étude préalable d'épandage visée à l'

article 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé

comprend :

a) La présentation de l'origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues (type de traitement des boues prévu) ;

b) L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d'étude, y compris la présence d'usages sensibles (habitations, captages, productions spéciales...) et les contraintes d'accessibilité des parcelles ;

c) Les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description des cultures envisagées sur le périmètre d'étude ;

d) Une analyse des sols portant sur l'ensemble des paramètres mentionnés au tableau 2 de l'annexe I réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène.

Par zone homogène on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares.

Par unité culturale on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant ;

e) La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage (matériels, localisation et volume des dépôts temporaires et ouvrages d'entreposage, périodes d'épandage ...) ;

f) Les préconisations générales d'utilisation des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques, adéquation entre les surfaces d'épandage prévues et les quantités de boues à épandre en fonction de ces préconisations générales) ;

g) La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et des zones aptes à l'épandage ;

h) La représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles exclues de l'épandage sur le périmètre d'étude et les motifs d'exclusion (points d'eaux, pentes, voisinage ...) ;

i) Une justification de l'accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et une liste de celles-ci selon leurs références cadastrales ;

j) Tous les éléments complémentaires permettant de justifier le respect de l'

article 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé

.

II. - L'étude préalable d'épandage est remise à jour en fonction des modifications dans la liste des parcelles mises à disposition ou des modifications des contraintes recensées initialement. Pour les opérations soumises à autorisation ou déclaration au titre de l'

article 10

de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, toute modification des surfaces d'épandage prévues fait l'objet d'une déclaration au préfet selon les modalités des articles

15

et

33

du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.