Arrêté du 8 janvier 1998

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE

Créé le 21 janvier 1998

Les ressortissants étrangers candidats à une inscription en première année du premier cycle des études d'architecture doivent justifier des titres ouvrant droit aux études d'architecture dans le pays où ces titres ont été obtenus. L'inscription en première année du premier cycle d'un candidat de nationalité étrangère, s'il répond aux conditions définies ci-dessus, est subordonnée à l'examen de son dossier scolaire composé conformément au deuxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté.
Les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou en cours d'études supérieures peuvent avoir accès aux différents niveaux des formations en architecture. Leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels sont validés dans les conditions définies par le décret du 2 janvier 1998 susvisé.
Dans tous les cas les étudiants doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un test de connaissance de la langue française.

Créé le 21 janvier 1998

Sont dispensés du test de connaissance de la langue française :
  • les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français ;
  • les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre des affaires étrangères ;
  • les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires créé en application de l'arrêté du 3 août 1994 ;
  • les étudiants titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale, du baccalauréat international ou du baccalauréat franco-allemand ;
  • les étudiants titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur français ;
  • les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'un programme défini par une convention interécoles.

Créé le 21 janvier 1998

Les étudiants de nationalité étrangère candidats à une inscription dans l'un des trois cycles des études d'architecture doivent déposer une demande d'admission dans les conditions définies ci-dessous.
La demande d'admission doit être présentée sur un formulaire établi par le ministre chargé de l'architecture. Ce formulaire peut être retiré à l'étranger dans les services culturels des ambassades de France et, en France, dans les écoles d'architecture. Il doit être déposé auprès de l'école d'architecture à la date limite de dépôt fixée annuellement par le ministre chargé de l'architecture.
Le candidat peut porter son choix sur deux écoles ; il les classe par ordre de préférence.

Créé le 21 janvier 1998

Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui décide d'admettre ou non le candidat. Lorsque la demande d'admission est refusée au motif de la capacité d'accueil ou au motif d'un dossier scolaire insuffisant, elle est transmise au deuxième établissement. Les candidats doivent être informés par chacun des établissements des décisions les concernant.
Les candidats qui n'ont pu être admis dans l'un des établissements indiqués au motif de la capacité d'accueil peuvent demander, avant le 10 juillet précédant l'année pour laquelle l'inscription est sollicitée, au ministre chargé de l'architecture de les orienter vers un autre établissement.

Créé le 21 janvier 1998

Toute demande d'admission est rejetée lorsque le dossier est incomplet ou lorsqu'il est adressé postérieurement à la date limite de dépôt fixée par le ministre chargé de l'architecture, le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement du premier choix en informe par lettre motivée l'étudiant concerné.

Créé le 21 janvier 1998

L'arrêté du 30 mai 1984 relatif aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture, l'arrêté du 21 juin 1984 relatif aux conditions d'admission dans le cycle d'orientation et de formation de base des écoles d'architecture et l'arrêté du 30 mai 1984 relatif aux conditions d'admission dans le cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement sont abrogés.

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 1998

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