Arrêté du 8 janvier 1998

TITRE II : CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION

Créé le 21 janvier 1998

Nul ne peut s'inscrire dans deux écoles d'architecture en vue de préparer un même diplôme.

Créé le 21 janvier 1998

La commission d'orientation de chaque école mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 27 novembre 1997 susvisé organise une session d'orientation à l'attention des candidats à une inscription en première année des études d'architecture.
Chaque candidat fournit à cet effet un dossier comprenant le relevé des notes obtenues durant ses deux dernières années d'études secondaires ainsi que, le cas échéant, toute pièce susceptible d'apporter des informations complémentaires. Au vu du dossier, la commission d'orientation peut demander au candidat de participer à un entretien.
La commission d'orientation formule un avis à l'attention de chaque candidat. Cet avis, communiqué au candidat, peut comporter des recommandations pour une autre orientation. Dans ce cas, le choix appartient à l'étudiant.

Créé le 21 janvier 1998

La commission d'orientation comprend au moins huit membres dont le mandat est de deux ans :
  • quatre au moins sont désignés par le conseil d'administration parmi les membres des jurys qui siègent à la fin du premier niveau du premier cycle et à la fin des premier et deuxième cycles ;
  • deux sont des enseignants désignés par le recteur ;
  • deux sont des étudiants élus du conseil d'administration désignés en son sein.

Lorsqu'elle siège à la fin du premier niveau du premier cycle et à la fin des premier et deuxième cycles, sa composition peut être élargie aux membres des jurys prévus à ces étapes.

Créé le 21 janvier 1998

Les formations mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement et à l'article 6 de l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement sont ouvertes, par décision individuelle du directeur de l'école d'architecture qui statue sur proposition du ou des responsables de la formation, aux titulaires d'un diplôme français ou étranger permettant d'entreprendre un troisième cycle d'études universitaires, ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes mentionnés ci-dessus mais justifiant de diplômes ou travaux de niveau comparable.
L'inscription dans une école d'architecture des participants à l'une de ces formations implique pour ces derniers le paiement des droits d'inscription et la délivrance d'une carte d'étudiant.

Créé le 21 janvier 1998

Lorsqu'un étudiant a obtenu le diplôme de premier cycle des études d'architecture, son transfert dans une autre école d'architecture est subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.
L'inscription en troisième cycle prévue à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 27 novembre 1997 susvisé est également subordonnée à la capacité d'accueil de cet établissement.
Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle d'études en vue duquel l'inscription a été prise, son transfert dans un autre école ne peut intervenir qu'après accord des directeurs des deux écoles concernées. Le directeur de l'école d'architecture d'accueil détermine, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, les modules d'enseignements manquants que l'étudiant doit obtenir pour achever son cycle d'études. Dans ce cas, l'inscription annuelle effectuée dans l'établissement d'origine reste valable dans l'établissement d'accueil. Ce transfert est également subordonné à la capacité d'accueil de cet établissement.
Dans tous les cas, un étudiant régulièrement inscrit dans une école d'architecture, qui désire obtenir son transfert dans une autre école d'architecture, en fait la demande, d'une part, au directeur de son école et, d'autre part, sous le couvert de celui-ci, au directeur de l'établissement où il désire continuer ses études.
Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 1998

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