Arrêté du 8 janvier 1998

Article 16

Créé le 21 janvier 1998

Toute demande d'admission est rejetée lorsque le dossier est incomplet ou lorsqu'il est adressé postérieurement à la date limite de dépôt fixée par le ministre chargé de l'architecture, le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement du premier choix en informe par lettre motivée l'étudiant concerné.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 1998