Arrêté du 8 février 2019

Article 7

Abrogé9 avril 2021

Créé le 2 mars 2019

Pour les établissements relevant des catégories quatre à neuf, l'annexe précise pour chacune d'elles le nombre de grands électeurs de l'établissement.
Dans chacun des établissements de ces catégories, chaque grand électeur est désigné par et parmi les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou des organes en tenant lieu, dans le cadre d'un scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, mais avec possibilité de liste incomplète, avec répartition des sièges à la proportionnelle et attribution des sièges restants au plus fort reste. Lorsqu'un seul grand électeur est à désigner, il est procédé à cette désignation par un scrutin uninominal majoritaire à un tour.
En cas d'égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 avril 2021

Abrogé parArrêté du 25 mars 2021art. 9

En vigueur du samedi 2 mars 2019 au jeudi 8 avril 2021