JORF n°0045 du 23 février 2016

Article 6

Article 6

Les personnes ou catégories de personnes habilitées, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice de la finalité prévue à l'article 1er du présent arrêté, à enregistrer, modifier ou traiter les données mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont :
1° Le chef de l'établissement et/ou son adjoint ;
2° Le cas échéant, le chef de travaux :
3° Le conseiller principal d'éducation ;
4° Le professeur principal ;
5° Les enseignants.


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Version 1

Les personnes ou catégories de personnes habilitées, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice de la finalité prévue à l'article 1er du présent arrêté, à enregistrer, modifier ou traiter les données mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont :

1° Le chef de l'établissement et/ou son adjoint ;

2° Le cas échéant, le chef de travaux :

3° Le conseiller principal d'éducation ;

4° Le professeur principal ;

5° Les enseignants.