JORF n°0045 du 23 février 2016

Article 7

Article 7

Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après :
1° Le président du jury de l'examen du baccalauréat en tant qu'élément d'appréciation au moment des délibérations (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ;
2° Les membres du jury au moment des délibérations en tant qu'outil d'aide à la décision (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ;
3° Le chef de centre d'examen aux fins d'organisation de l'évaluation des candidats ;
4° Les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie aux fins d'organisation de l'examen du baccalauréat ;
5° Le président de la commission de discipline du baccalauréat en cas de sanction dans le cadre d'une procédure disciplinaire liée à l'examen du baccalauréat ;
6° Les agents habilités du service statistique ministériel à des fins exclusivement statistiques ;
7° Les agents habilités des services statistiques académiques à des fins exclusivement statistiques.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après :

1° Le président du jury de l'examen du baccalauréat en tant qu'élément d'appréciation au moment des délibérations (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ;

2° Les membres du jury au moment des délibérations en tant qu'outil d'aide à la décision (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ;

3° Le chef de centre d'examen aux fins d'organisation de l'évaluation des candidats ;

4° Les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie aux fins d'organisation de l'examen du baccalauréat ;

5° Le président de la commission de discipline du baccalauréat en cas de sanction dans le cadre d'une procédure disciplinaire liée à l'examen du baccalauréat ;

6° Les agents habilités du service statistique ministériel à des fins exclusivement statistiques ;

7° Les agents habilités des services statistiques académiques à des fins exclusivement statistiques.