JORF n°0042 du 19 février 2010

Article 12

Article 12

L'établissement dispose en permanence d'une source naturelle ou artificielle d'eau nécessaire à l'abreuvement des animaux. L'alimentation est équilibrée et hygiénique, conforme aux besoins de l'espèce.


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Version 1

L'établissement dispose en permanence d'une source naturelle ou artificielle d'eau nécessaire à l'abreuvement des animaux. L'alimentation est équilibrée et hygiénique, conforme aux besoins de l'espèce.