Arrêté du 8 février 2010

Article 12

Créé le 20 février 2010

L'établissement dispose en permanence d'une source naturelle ou artificielle d'eau nécessaire à l'abreuvement des animaux. L'alimentation est équilibrée et hygiénique, conforme aux besoins de l'espèce.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 février 2010