JORF n°0042 du 19 février 2010

Article 7

Article 7

Les établissements existants se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés et de mouflons méditerranéens disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.


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Version 1

Les établissements existants se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés et de mouflons méditerranéens disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.