Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1987 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de réglage de machines textiles;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de réglage de machines textiles;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
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Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 3 juillet 1987 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
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Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé.
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Art. 3. - La liste des domaines figurant en annexe I de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe II du présent arrêté.
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Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 3="" 7="" 8="" 19="" 1987="" 1989="" 3.="" -="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" réglage="" machines="" textiles="" peut="" être="" obtenu:="" <<-="" soit="" en="" postulant="" simultanément="" la="" totalité="" des="" domaines="" par="" voie="" l'examen="" prévue="" au="" titre="" iii="" du="" décret="" octobre="" 1987,="" dans="" les="" conditions="" prévues="" aux="" articles="" bis="" à="" ci-dessous;="" unités="" capitalisables="" conformément="" iv="" susvisé="" et="" l'arrêté="" avril="" susvisé,="" fixées="" ci-dessous.="">></art.>
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Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:
<\
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<<l'évaluation 0="" 20="" de="" chaque="" domaine="" est="" sanctionnée="" par="" une="" note="" variant="" à="" en="" points="" entiers.="">></l'évaluation>
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Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 11 janvier 1988 est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
<<les candidats="" reconnus="" handicapés="" physiques="" peuvent="" demander="" soit="" à="" participer="" une="" épreuve="" d'éducation="" physique="" et="" sportive="" aménagée,="" bénéficier="" d'un="" contrôle="" en="" cours="" de="" formation="" adapté.="">>
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Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 11 janvier 1988 est abrogé.
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Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 8.="" -="" pour="" obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" réglage="" machines="" textiles="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<-="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" définie="" en="" annexe="" i="" présent="" arrêté;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" ii="" arrêté="" à="" l'exception="" l'éducation="" physique="" et="" sportive.="">></art.>
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Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 8 bis ainsi conçu:
<<art. 8="" bis.="" -="" les="" candidats="" titulaires="" d'un="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" ou="" brevet="" d'études="" professionnelles="" du="" même="" secteur="" professionnel="" diplôme="" classé="" au="" moins="" niveau="" iv="" postulant="" le="" de="" réglage="" machines="" textiles="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables="" sont="" réputés="" avoir="" acquis="" définitivement="" totalité="" domaines="" généraux="" ce="" professionnelle.="" <<les="" plusieurs="" se="" voient="" reconnaître="" possession="" l'unité="" capitalisable="" correspondante.="" et="" bénéficiaires="" titre="" d'une="" session="" antérieure="" l'épreuve="" ep1,="" ep2="" ep3="" constitutive="" domaine="" ne="" évalués="" que="" pour="" partie="" d'épreuve="" qu'ils="" n'ont="" pas="" obtenue="" en="" vue="" délivrance="" terminale="" professionnel.="">></art.>
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Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 2000
REMPLACEMENT DE L'ANNEXE DE L'ARRETE DU 03-07-1987 PAR L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE,ABROGATION DES ART. 2 (AL. 2) ET 7 (AL. 2),REMPLACEMENT DE LA LISTE DES DOMAINES FIGURANT EN ANNEXE I PAR LA LISTE DES DOMAINES FIGURANT EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE,DES ART. 3,5 (DERNIER AL. ) ET 8 ET AJOUT D'UN ART. 3-BIS APRES L'ART. 3 ET 8-BIS APRES L'ART. 8 DE L'ARRETE DU 11-01-1988.
MODALITES D'OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE SUSVISE,SOIT EN POSTULANT SIMULTANEMENT LA TOTALITE DES DOMAINES PAR LA VOIE DE L'EXAMEN PREVUE AU TITRE III DU DECRET 87852 DU 19-10-1987,SOIT PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES CONFORMEMENT AU TITRE IV DU DECRET DU 19-10-1987 SUSMENTIONNE ET A L'ARRETE DU 03-04-1989.
Fait à Paris, le 8 février 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND