Article 8
L'article 29 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le k, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« l) L'OTC centralise les données de contact des propriétaires ou des locataires de véhicules figurant sur le certificat d'immatriculation, énoncées à l'article 9-1 et recueillies lors des opérations de contrôle technique de leur véhicule.
« L'OTC met à disposition les données de contact, du propriétaire ou du locataire d'un véhicule figurant sur le certificat d'immatriculation, au constructeur de la marque de ce véhicule ou à son mandataire, sur sa demande, lorsque ce véhicule est concerné par une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28 du code de la route et n'a pas été soumis aux opérations de rappel.
« Les modalités de transmission des données aux constructeurs ou à leur mandataire sont définies dans le registre des activités de traitement établi par l'OTC en sa qualité de responsable de traitement. Tout constructeur ou son mandataire ayant reçu des données de contact au titre du cinquième alinéa de l'article R. 321-28 du code de la route ne peut utiliser ces données que pour les besoins des campagnes de rappel « graves » notifiées conformément à l'article 1 er et efface ces données une fois l'intervention réalisée sur le véhicule rappelé ;
« m) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte des données auprès des constructeurs ou de leurs mandataires et la transmission de ces données aux services concernés conformément à l'article R. 321-28 du code de la route. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « ensemble des informations », sont insérés les mots : « à l'exception des données définies au l et au m » ;
3° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations relatives aux données définies au m sont mises à disposition, chacune pour ce qui les concerne, aux ministres chargés des transports et de l'intérieur et aux installations de contrôle. »
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