JORF n°0290 du 15 décembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 13 pour les commerces de détail non alimentaires

Résumé Tous les commerçants et employés doivent suivre les nouvelles règles, en respectant certaines lois.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, les stipulations de l'avenant n° 13 du 4 avril 2023 portant révision de diverses dispositions, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 3.5.3 de la convention collective, dans sa rédaction issue du 21e alinéa de l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des articles L. 2312-22, L. 2312-17, L. 2312-24 à L. 2312-35 et L. 2312-37 à L. 2312-58 du code du travail.
L'article 2.4 de la convention collective, dans sa rédaction issue du 9e alinéa de l'article 4 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail qui dispose que l'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire la condition de « ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ».


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988, les stipulations de l'avenant n° 13 du 4 avril 2023 portant révision de diverses dispositions, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 3.5.3 de la convention collective, dans sa rédaction issue du 21e alinéa de l'article 2 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des articles L. 2312-22, L. 2312-17, L. 2312-24 à L. 2312-35 et L. 2312-37 à L. 2312-58 du code du travail.

L'article 2.4 de la convention collective, dans sa rédaction issue du 9e alinéa de l'article 4 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail qui dispose que l'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire la condition de « ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ».