JORF n°0301 du 13 décembre 2020

Section 1 : La commission électorale et le bureau de vote

Article 7

Une commission électorale est constituée pour les élections mentionnées à l'article 1er. Elle est composée du président du conseil d'administration de la CRCPEN, de trois représentants des assurés en activité et pensionnés, de trois représentants des notaires et d'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un bureau de vote est constitué pour les élections mentionnées à l'article 1er. Il est composé des membres de la commission électorale et d'un représentant par liste candidate.
La commission électorale et le bureau de vote sont présidés par le président du conseil d'administration de la CRPCEN. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par un suppléant désigné par lui.

Article 8

La commission électorale exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent arrêté. Avant la constitution du bureau de vote, elle assure la surveillance du processus électoral et le respect des principes régissant le droit électoral. Elle établit les procès-verbaux des élections en deux exemplaires signés de tous ses membres et proclame le résultat des élections dans les sept jours qui suivent la clôture du scrutin.
Le bureau de vote exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent arrêté. Il est chargé du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations de vote par voie électronique. Il assure une surveillance effective du processus électoral, de l'ensemble des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés. Il assure le respect des principes régissant le droit électoral.

Article 9

En cas de partage des voix au sein de la commission électorale ou du bureau de vote, le président a voix prépondérante.
Si les circonstances l'exigent, le président de la commission électorale ou du bureau de vote peut autoriser les membres à participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Il peut être recouru au vote électronique, selon des modalités d'organisation qui doivent respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.