JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 3

Article 3

Les systèmes d'alimentation électrique à quai pour les transports maritimes désignés à l'article 2, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, sont conçus de manière à assurer la sécurité d'exploitation, l'interopérabilité et un niveau élevé de protection de l'environnement.
Les systèmes d'alimentation électrique à quai pour les transports maritimes désignés à l'article 2, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, conçus selon les spécifications techniques de la norme ISO/IEC/IEEE 80005-1 : 2012 sont présumés répondre aux exigences réglementaires définies dans cet article, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs.


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Version 1

Les systèmes d'alimentation électrique à quai pour les transports maritimes désignés à l'article 2, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, sont conçus de manière à assurer la sécurité d'exploitation, l'interopérabilité et un niveau élevé de protection de l'environnement.

Les systèmes d'alimentation électrique à quai pour les transports maritimes désignés à l'article 2, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, conçus selon les spécifications techniques de la norme ISO/IEC/IEEE 80005-1 : 2012 sont présumés répondre aux exigences réglementaires définies dans cet article, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs.