JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 10

Article 10

Le cas échéant, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, selon le cas, saisissent la commission d'autorisation d'exercice compétente dans les quinze jours suivant l'accusé de réception du dossier complet.
Si l'avis n'est pas rendu dans un délai de quinze jours suivant cette saisine, il est réputé favorable.


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Version 1

Le cas échéant, le centre national de gestion ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Ile-de-France, selon le cas, saisissent la commission d'autorisation d'exercice compétente dans les quinze jours suivant l'accusé de réception du dossier complet.

Si l'avis n'est pas rendu dans un délai de quinze jours suivant cette saisine, il est réputé favorable.