Article 2
L'exercice de la pêche maritime sous toutes ses formes est interdit dans l'ensemble de la zone de cantonnement délimitée à l'article 1er.
1 version
L'exercice de la pêche maritime sous toutes ses formes est interdit dans l'ensemble de la zone de cantonnement délimitée à l'article 1er.
1 version
L'exercice de la pêche maritime sous toutes ses formes est interdit dans l'ensemble de la zone de cantonnement délimitée à l'article 1er.