JORF n°0288 du 13 décembre 2014

Article 2

Article 2

I. - La régie d'avances précitée dispose d'une avance fixée à 56 000 euros.
II. - Le plafond de son encaisse est de 20 000 euros.


Historique des versions

Version 1

I. - La régie d'avances précitée dispose d'une avance fixée à 56 000 euros.

II. - Le plafond de son encaisse est de 20 000 euros.