JORF n°0284 du 9 décembre 2014

Chapitre Ier : La commission permanente d'études instituée au ministère de la justice

Article 2

La commission permanente d'études instituée au ministère de la justice est chargée de donner un avis sur les problèmes concernant le statut des magistrats de l'ordre judiciaire et des fonctionnaires des services judiciaires, les structures judiciaires et les conditions de fonctionnement et d'équipement des juridictions.
Elle peut, en outre, être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés à l'initiative du ministère de la justice et ayant une incidence directe sur le fonctionnement des juridictions.

Article 3

La commission permanente d'études, qui est présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par son représentant, comprend :
1° Des représentants du ministère de la justice ;
2° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative de magistrats ;
3° Trois représentants de chaque organisation syndicale représentative de fonctionnaires des services judiciaires.
Elle peut se constituer en groupe de travail restreint pour l'étude d'une question particulière.

Article 4

L'ordre du jour est fixé par le garde des sceaux.
Toutefois, l'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si la majorité des organisations syndicales représentées le demande.

Article 5

Sur convocation du garde des sceaux, la commission permanente d'études se réunit au moins trois fois par an, avant les 15 février, 15 juin et 15 octobre de chaque année dans le respect des dispositions de la charte du dialogue social au sein du ministère de la justice.

Article 6

Le secrétariat de la commission permanente d'études est assurée par la direction des services judiciaires qui, quinze jours au moins avant chaque réunion, et sauf urgence, en porte l'ordre du jour à la connaissance des organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires.
S'ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires au moins huit jours avant la date de la réunion.

Article 7

A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal établi par le secrétariat de la commission est adressé à chaque organisation syndicale.