JORF n°0019 du 22 janvier 2012

Chapitre III : Valeurs limites d'émission

Article 53

Les combustibles à employer doivent correspondre à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.
Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.

Article 54

L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après sont compatibles avec l'état du milieu. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.

Article 55

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 15 % dans le cas des turbines, à 5 % dans le cas des moteurs et à 3 % dans le cas des autres installations de combustion, et ce quel que soit le combustible utilisé (gaz ou liquide). Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Lorsque l'installation comporte à la fois des turbines et des moteurs, les valeurs limites s'appliquent à chaque catégorie d'appareil (turbine ou moteur) prise séparément en se référant aux colonnes « moteurs » ou « turbines » des tableaux de l'article 56.
Si l'installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz d'échappement des turbines ou moteurs en fonctionnement, les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant aux colonnes « moteurs » ou « turbines » des tableaux de l'article 56. Lorsque l'appareil fonctionne seul (turbine et moteur à l'arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à la colonne « chaudières et autres » des tableaux de l'article 56.
Les valeurs limites doivent être respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge.

Article 56

I. ― Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire et la catégorie de l'appareil concerné. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'appliquent à la mesure des gaz, vésicules et particules le cas échéant.

| |CHAUDIÈRES OU AUTRES
(mg/m³ à 3 % d'O2)|MOTEURS
(mg/m³ à 5 % d'O2)|TURBINES
(mg/m³ à 15 % d'O2)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------| | Poussières totales | 5 | 10 | 10 | | Monoxyde de carbone | 250 | 1 200 | 300 | | Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) | 110 |100
moteur dual fuel : 600| 40 | | Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) | 100 |270
moteur dual fuel : 525| 100 | | Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) | 10 | 10 | 10 | | Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) | 5 | 5 | 5 | | Composés organiques volatils non méthaniques (en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) | 50 | 50 | 50 | |Formaldhéhyde (la valeur se rapporte à la somme massique), si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h| 40 | 40 | 40 | | Ammoniac (lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses promoteurs) | 20 | 20 | 20 |

II. - Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges sont remplacées autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs et ce dans les meilleurs délais possibles.

Article 57

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation. En particulier, les installations de stockage, de manipulation et de transport des combustibles et des produits susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont canalisées ou aménagées dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.