Arrêté du 8 décembre 2011

Article 53

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 23 janvier 2012

Les combustibles à employer doivent correspondre à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.
Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 20 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 août 2018art. 4

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mercredi 19 décembre 2018

Les combustibles à employer doivent correspondre à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.
Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.