Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 4
Créé le 23 janvier 2012
Les combustibles à employer doivent correspondre à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.
Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.