Arrêté du 8 décembre 2011

Article 8

Abrogé20 décembre 2018

Créé le 23 janvier 2012

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant signale la nature du risque dans chacune de ces parties sur un panneau conventionnel.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 23 janvier 2012 au mercredi 19 décembre 2018