Arrêté du 8 décembre 2006

Article 4

Abrogé17 avril 2015

Créé le 16 décembre 2006

L'usage de la voie aérienne peut être autorisé lorsque :
  • les conditions tarifaires le justifient ;
  • la mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire ;
  • il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à trois heures ;
  • les conditions de la mission le justifient.

Lorsque la mission est d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, et que la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris, la prise en charge peut se faire sur la base de la classe immédiatement supérieure à la classe économique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 14 avril 2015art. 23

En vigueur du samedi 16 décembre 2006 au jeudi 16 avril 2015

L'usage de la voie aérienne peut être autorisé lorsque :

les conditions tarifaires le justifient ;

la mission s'effectue dans la journée et la durée du déplacement (liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire ;

il n'existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à trois heures ;

les conditions de la mission le justifient.

Lorsque la mission est d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, et que la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris, la prise en charge peut se faire sur la base de la classe immédiatement supérieure à la classe économique.