Article 1
Est classé au 9° de la catégorie B, le lanceur à air comprimé de projectiles non métalliques dénommé FN 303, commercialisé par la société FN HERSTAL.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 28 août 2000 portant application du a de l'article 5 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'avis de la commission interministérielle de classement en date du 24 mai 2005,
Arrêtent :
Est classé au 9° de la catégorie B, le lanceur à air comprimé de projectiles non métalliques dénommé FN 303, commercialisé par la société FN HERSTAL.
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Les caractéristiques techniques du matériel mentionné à l'article 1er sont déposées à l'établissement technique de Bourges.
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Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 décembre 2005.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le contrôleur des armées,
C. Jacquot
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin