Arrêté du 8 décembre 2004

Chapitre V : Dispositions particulières afférentes à certaines installations existantes

Abrogé19 septembre 2009
Abrogé19 septembre 2009

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 6 avril 2008 au 18 septembre 2009

I. - Tout téléphérique atteignant trente années de service et n'ayant pas été conçu dans le respect des règles techniques et de sécurité de l'instruction du 17 mai 1989 susvisée ou des règles techniques et de sécurité imposées postérieurement à cette instruction doit être mis en conformité à l'occasion de la prochaine grande inspection avec les règles techniques et de sécurité contenues dans le document (partie H, chapitre 3 et partie I) visé à l'article 22 du présent arrêté. Toutefois, pour les téléphériques ayant bénéficié de leur deuxième grande inspection avant le 31 décembre 2004, l'échéance de cette mise en conformité peut être différée au 1er janvier 2010.

II. - Tout téléphérique ayant atteint ou dépassé, à la date de publication du présent arrêté, trente années de service doit faire l'objet de la mise en conformité visée ci-dessus aux échéances suivantes :

- téléphérique ayant dépassé la troisième grande inspection, la mise en conformité doit être réalisée avant le 1er janvier 2009 ;

- téléphérique ayant dépassé la quatrième grande inspection, la mise en conformité doit être réalisée avant le 1er janvier 2008 ;

- téléphérique ayant dépassé la cinquième grande inspection, la mise en conformité doit être réalisée avant le 1er janvier 2007.

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 6 avril 2008

Tout téléphérique atteignant 30 années de service doit être mis en conformité, à l'occasion de la prochaine grande inspection, avec les règles techniques et de sécurité contenues dans le document (partie H chapitre 2) visé à l'article 22 du présent arrêté.

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 6 avril 2008

Sur demande de l'exploitant, les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent, après vérification du respect du niveau de sécurité de l'installation, accorder un report d'une année pour les échéances de mise en conformité prévues par les articles 20 et 20-1. Le report peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions.
Les mises en conformité sont effectuées avant l'expiration de l'échéance reportée.

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 2009

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 18 septembre 2009

Chapitre V : Dispositions particulières afférentes à certaines installations existantes
Article 20
Article 20-1
Article 20-2