Arrêté du 8 décembre 2004

Article 20-2

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 6 avril 2008

Sur demande de l'exploitant, les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent, après vérification du respect du niveau de sécurité de l'installation, accorder un report d'une année pour les échéances de mise en conformité prévues par les articles 20 et 20-1. Le report peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions.
Les mises en conformité sont effectuées avant l'expiration de l'échéance reportée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 2009

Abrogé parArrêté du 7 août 2009art. 73

En vigueur du dimanche 6 avril 2008 au vendredi 18 septembre 2009

Créé parArrêté du 17 mars 2008art. 2

Sur demande de l'exploitant, les services en charge du contrôle de l'Etat peuvent, après vérification du respect du niveau de sécurité de l'installation, accorder un report d'une année pour les échéances de mise en conformité prévues par les articles 20 et 20-1. Le report peut être renouvelé une fois dans les mêmes conditions.
Les mises en conformité sont effectuées avant l'expiration de l'échéance reportée.