Arrêté du 8 décembre 1995

Art. 9. - Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe I.
L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres que celles qui sont fixées à l'annexe I s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

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