Arrêté du 8 décembre 1995

Art. 10. - Les dispositions de l'article 9 s'appliquent :
  • à partir de la date de publication du présent arrêté aux nouvelles installations ;
  • à partir du 31 décembre 1998 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 50 000 tonnes par an ;
  • à partir du 31 décembre 2001 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an ;
  • à partir du 31 décembre 2004 à toutes les autres installations existantes.

TITRE III

INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DE RESERVOIRS MOBILES UTILISES POUR LE TRANSPORT DANS LES TERMINAUX

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