JORF n°302 du 30 décembre 1994

TITRE III : Engagement de l'établissement de transfusion sanguine envers l'établissement de santé

Article Annexe I

Article 11
Approvisionnement du ou des dépôt(s) de sang

L'établissement de transfusion s'engage à fournir des produits sanguins préparés, conservés et transportés dans des conditions conformes aux arrêtés relatifs aux caractéristiques et aux bonnes pratiques transfusionnelles, pris en application des articles L. 666-8 et L. 668-3 du code de la santé publique.