JORF n°302 du 30 décembre 1994

TITRE IV : Engagements de l'établissement de santé envers l'établissement de transfusion

Article Annexe I

Article 13
Utilisation interne des produits sanguins

L'établissement de santé s'engage à ne fournir à un autre établissement de santé les produits délivrés par l'établissement de transfusion qu'à titre exceptionnel et dans les seuls cas où l'établissement de santé bénéficiaire de la cession a le même établissement de transfusion distributeur, conformément à l'article R. 666-12-8 du code de la santé publique. Dans cette hypothèse, l'établissement de santé ne peut procéder à cette cession qu'après en avoir informé l'établissement de transfusion sanguine.