JORF n°302 du 30 décembre 1994

Article Annexe I

Article Annexe I

Article 11
Approvisionnement du ou des dépôt(s) de sang

L'établissement de transfusion s'engage à fournir des produits sanguins préparés, conservés et transportés dans des conditions conformes aux arrêtés relatifs aux caractéristiques et aux bonnes pratiques transfusionnelles, pris en application des articles L. 666-8 et L. 668-3 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 2

Article 12

Conseil transfusionnel

L'établissement de transfusion s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes de conseil transfusionnel de l'établissement de santé.

Version 1

Article 11

Approvisionnement du ou des dépôt(s) de sang

L'établissement de transfusion s'engage à fournir des produits sanguins préparés, conservés et transportés dans des conditions conformes aux arrêtés relatifs aux caractéristiques et aux bonnes pratiques transfusionnelles, pris en application des articles L. 666-8 et L. 668-3 du code de la santé publique.