Arrêté du 8 avril 2019

Article 2

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Créé le 1 janvier 2019

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros)
Groupe 1 49 980
Groupe 2 46 920
Groupe 3 42 330

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019